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infoparking.be: Stationnement & parking payant. Perceptions, constats par des sociétés privées. Et la loi ?
Des TOURNAISIENS souhaitent que le contrôle des redevances de stationnement ne soit plus une opération commerciale. OUI à la MOBILITE, NON à la RENTABILITE , NON aux 12% donnés à City Parking sur les redevances 
de concéder la gestion du stationnement à durée limitée sur le territoire 
de la Ville de Tournai (zones horodateur, zones bleues et à usage des riverains) 
à la S.A CITY PARKING. 
Dans le préambule de la convention, il est écrit : 
Le concessionnaire contribuera à assurer un contrôle régulier et efficace sur l'utilisation
des horodateurs et veillera à réprimer les infractions à la réglementation de stationnement, 
assurant de la sorte le respect des règlements précités et des modalités figurant sur les horodateurs. 
La redevance due par le concessionnaire à la Ville en raison des droits concédés
dépendra de la rentabilité des investissements
et sera déterminée à l'issue de chaque année de collaboration
sur base d'un compte d'exploitation comportant l'ensemble des recettes, 
frais et charges résultant de l'exploitation des emplacements d'horodateurs concédés en voirie. » 
L'article 1 er de la convention définit l'objet de cette dernière comme suit : 
« La Ville octroie une concession domaniale relative aux endroits définis en annexe 2
desservant 1393 emplacements de stationnements payant et une concession de service 
public sur les 739 emplacements de stationnements à durée limitée (zone bleue) ou à l'usage des riverains. 
Ces deux concessions sont régies par les mêmes principes et le même compte d'exploitation. 
En ce sens, elles sont indissolubles et forment une seule convention (concession domaniale et de service public) qui pourrait être étendue par la Ville aux endroits qu'il plaira d'ajouter à l'objet initial. » 
L'article 7 de la convention relatif à l'exploitation est rédigé comme suit : 
(...)
En plus, le concessionnaire se chargera de poursuivre par tous moyens, 
y compris de citations devant les Cours et Tribunaux Civils, 
les personnes n'ayant pas acquitté les redevances dans les délais prévus ; 
à cet effet, la Ville marque son accord sur la manière de procéder suivante
dans la mesure où elle n'enfreint aucune des dispositions légales : 
La Ville autorise le concessionnaire à faire appel à un avocat
qui lui-même mandatera un Huissier aux fins d'obtenir légalement, 
auprès des services de la D. I. V, les données à caractère personnel 
qui lui sont strictement nécessaires pour l'envoi d'une mise en demeure 
au titulaire de la plaque d'immatriculation dans le cadre de la perception 
de la redevance de stationnement due par le titulaire du véhicule, 
et, en cas de non paiement, afin de citer ce dernier en Justice. 
Si cette manière de procéder devenait irréalisable légalement dans le futur, 
la Ville s'engage pour sa part expressément à fournir sur base de sa compétence, 
à demander et à obtenir valablement les données personnelles des propriétaires des véhicules 
pour lesquels la redevance n'a pas été acquittée dans les délais prévus au règlement communal. 
Elle s'engage à transmettre ensuite ces données au concessionnaire 
afin que celui-ci puisse assurer le fonctionnement correct du service public. 
(...)
La Ville donne mandat au concessionnaire pour percevoir les redevances
et pour poursuivre devant les Juridictions civiles les usagers 
qui refusent de payer les redevances dues. 
Le concessionnaire s'engage expressément lors de l'application de cette possibilité
d'accès aux données d'identification à ce que les données qu'il reçoit ne soient utilisées
qu'aux fins légales de perception et de recouvrement des redevances dues en vertu 
des règlements communaux et dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 
relative à la protection de la vie privée. 
ABSENCE DE LEGALITE DU REGLEMENT REDEVANCE DE LA VILLE DE TOURNAI : 
1 
En autorisant aux zones bleues le stationnement à la journée moyennant une redevance, le règlement communal de la Ville de Tournai n'est pas conforme à la police du roulage qui limite à 2 heures. 
2 
En autorisant en zone payante le stationnement à la journée moyennant une redevance, le règlement communal de la Ville de Tournai n'est pas conforme à la police du roulage. Il contrarie la finalité de l'article 27(art. 27.3 et 27.4 de l'A. R 1/12/1975) : qui est en effet de limiter le stationnement, d'éviter la présence de voitures «ventouses », bref, d'assurer une rotation des véhicules
VIOLATION DU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL D'EGALITE
1 
La différence de traitement entre les catégories de véhicules suivant qu’ils aient ou non une plaque d’immatriculation ; que cette dernière soit belge, française, italienne ou espagnole pourtant tous soumis aux mêmes règles de la circulation routière, n'est pas justifiée et constitue donc une discrimination au sens des articles 10 et 11 de la Constitution. 
2 
Un riverain, exerçant sa profession en société et disposant d'un véhicule appartenant à cette société, se voit en effet réclamer la redevance journalière pour bénéficier des mêmes avantages que son voisin, personne physique, bénéficiant lui d'une redevance inférieure car ce dernier peut prétendre à une carte riverain. 
ABSENCE D'OPPOSABILITE DU REGLEMENT REDEVANCE
1 
Comme l'a rappelé le Ministre de l'Intérieur de la Région Wallonne dans une circulaire du 8 septembre 2005, « la commune doit également tenir un registre de publications des règlements et ordonnances des autorités communales respectant les prescriptions figurant dans l'Arrêté Royal du 14 octobre 1991 relatif à cet objet et publié au Moniteur Belge du 29 octobre 1991. 
En cas de litige entre la commune et un de ses concitoyen affirmant ne pas être soumis au règlement, seule la production d'un extrait de ce registre peut apporter la preuve irréfutable que le règlement concerné a bien été publié et est donc en vigueur ». 
A Tournai, ce n’est qu’en MAI 2006 que ce registre a été mis en place. 
Les garanties qui devraient être offertes au citoyen quant à la prise de connaissance de la date de publication du règlement et qui sont imposées par la loi (Art. 1133-2 annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet) ainsi que par Arrêté Royal ne sont pas remplies. 
2 
Les règlements redevances des 26 avril 2004, 20 décembre 2004 et 28 février 2005 n'ont été soumis à la tutelle d'approbation qu'en date du 12 mai 2005. 
Par conséquent, ces règlements n'ont pu entrer en vigueur qu'après la notification des arrêtés d'approbation de l'autorité de tutelle. 
La notification est intervenue le 20 mai 2005. 
Les règlements n'ont donc pu devenir exécutoires avant le 21 mai 2005. 
ABSENCE DE QUALITÉ DE LA S.A CITY PARKING POUR RECOUVRER UNE RECETTE COMMUNALE
Qu'elle soit qualifiée de taxe ou de redevance, la somme demandée pour le stationnement par la Ville de Tournai est une recette. 
A ce titre, elle ne peut donc être perçue que par le Receveur, des agents spéciaux ou des agents percepteurs désignés comme tels par le Collège des Bourgmestre et Echevins. « L'article 136 de la Nouvelle Loi Communale prévoit que le Receveur est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'assurer la collecte des recettes communales. 
Certaines recettes peuvent toutefois par exception à ce principe, être perçues à l'intervention directe d'autres personnes. 
Il peut s'agir des comptables du Trésor Public en matière additionnelle, d'agents d'administration communale non comptables dans l'exercice de leur fonction (art. 138 §2 NLC), du receveur d'autres communes (art. 137 NLC), ou encore d'agents spéciaux des recettes (art .138 §1' NLC) ». 
VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 8 DECEMBRE 1992 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE A L'EGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL
1
Dans son avis du 28 août 2003, la Commission pour la Protection de la Vie Privée a notamment considéré : 
« Ni le gestionnaire d'un parking privé, ni le concessionnaire privé à qui a été confié la gestion du stationnement payant sur la voie publique ou dans un parking public ne peuvent se prévaloir de l'article 6 §2, 2° de l'A.R pour obtenir du Maître du répertoire l'identification du titulaire de la plaque d'immatriculation qui a omis de payer les taxes ou les redevances dues parce qu'il ne peut dans leur chef être question du non paiement de quelque taxe ou redevance que ce soit. 
Les Huissiers de Justice qu'ils auraient mandatés à cet effet n'ont par conséquent pas davantage cette possibilité ; pareille consultation ne correspondrait pas à la finalité du répertoire. 
La Commission vient de confirmer sa position dans une délibération du 7 février 2007 rendu sur demande de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice. 
Ainsi délibéré : 
22.- Le fait de pouvoir traiter des données personnelles permettant d'identifier les mauvais payeurs de parking n'autorise toutefois pas à les obtenir d'une manière contraire à des dispositions contenues dans un Arrêté Royal règlementant l'accès à une base de données officielle. 
- En l'absence d'une base légale spécifique permettant le transfert du pouvoir (de perception des recettes communales), le fait de transférer le droit de réclamer le montant dû peut entraîner une disqualification de la notion de redevance et dès lors rendre impossible l'accès à la DIV autant pour le concessionnaire privé que pour la Commune. 
2
Il ressort que City Parking s'est déclarée à la Commission pour la protection de la vie privée en qualité de responsable du traitement automatisé de données à caractère personnel le 15 septembre 2005. 
Or, l'article 17 de la LPVP stipule que la déclaration doit être préalable à tout traitement. 
Dès lors, même si l'accès aux données de la DIV avait été légal (ce qui n'est pas le cas), tous les traitements de données antérieurs au 15 septembre 2005 seraient néanmoins illégaux. 
Début Mai 2007, la Ville de Tournai n’a toujours pas fait cette déclaration préalable. 
3 
L'article 9§2 de la même loi stipule que le responsable du traitement doit informer les personnes concernées (donc nous) de l'enregistrement de leurs données, de l'étendue de leurs droits ainsi que les coordonnées du service auprès duquel elles peuvent exercer leurs droits repris à la loi sur la protection de la vie privée. 
Dans le cas de la Ville de TOURNAI, ni CITY PARKING ni la Ville de TOURNAI ne respecte pas ce devoir d'information. 
Dès lors, même si l'accès aux données de la DIV avait été fait en toute légalité (ce qui n'est pas le cas) le traitement des données serait néanmoins fait en violation des articles 9§2, 10-12 de la LPVP et serait donc illégal. 
ABSENCE DE PREUVE DE STATIONNEMENT LITIGIEUX –
VIOLATION DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION
- L'identité de l'agent « constatant » n'est pas connue. 
De qui plus est, les « agents » ne portent pas de badge d'identification ou refusent de le montrer. 
Cette absence de port du badge ou ce refus de le montrer ont été constatés par un Huissier de Justice les 18 mai 2006 et 16 juin 2006. 
- L'appareil photographique utilisé n'est pas étalonné ; il n'est ni identifié ni identifiable. Sa fiabilité n'est pas contrôlable. 
Aucune vérification/contrôle de ses conditions d'utilisation, de son bon fonctionnement, de l'absence de manipulation des données, de l'exactitude de la date et l'heure ne sont permises. 
- Le «constat », lorsqu'il y en a un, n'est pas signé par son auteur. 
- La photographie ne permet pas d'établir si le véhicule est en stationnement ou à l'arrêt. 
(cf. Thierry PAPART et Béatrice CEULEMANS « Redevances, taxes, rétributions, amendes administratives, ordres de paiement, ordonnances de paiement, perceptions immédiates, transactions, amendes pénales... nouvel imbroglio législatif » Les dossiers du JJPP n°5 2006 page 10). 
Le seul fait connu au départ des photographies litigieuses est qu'une personne qui n'est ni identifiée ni identifiable a réalisé la photographie d'un véhicule à une date ainsi qu'à une heure incertaines. 
ABSENCE DE VALIDITÉ ET DE FORCE PROBANTE DES CONSTATATIONS DES AGENTS DES SOCIETES PRIVEES
L'article 3 du Code de la Route énonce que : 
« Les agents qualifiés pour veiller à l'exécution des lois relatives à la police de la circulation routière, ainsi que des règlements pris en exécution de celle-ci sont …(voir liste sous PDF). 
De cet article 3 du Code de la Route, il résulte que seuls agents qualifiés qu'il énumère limitativement, sont compétents pour veiller à l'exécution des lois relatives à la police de la Circulation Routière ainsi que des règlements pris en exécution de celle-ci. 
Ni les agents de City Parking ni les agents de Securitas, ne peuvent être considérés comme des agents qualifiés au sens de l'article 3 de l'Arrêté Royal du 1 er décembre 1975. 
VIOLATION DE LA LOI DU 10 AVRIL 1990
1
Une loi du 7 mai 2004 a inséré un 6° à l'article 1 er de la loi du 10 avril 1990 qui énumère les activités des sociétés de gardiennage. 
Ce 6° reprend comme une telle activité la « réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique ». 
Il faut être attentif au fait que les constatations permises aux sociétés de gardiennage par la loi du 10 avril 1990, ne peuvent être réalisées que par des personnes portant de manière claire et lisible un insigne d'identification mentionnant leur nom, la dénomination de l'entreprise et l'adresse du siège d'exploitation ( article 8§3 de la loi du 10 avril 1990). 
Hors les constats d’huissier en démontre le contraire. 
2
Dans la même loi, il est précisé : 
Art. 2. § 1. Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de gardiennage ou organiser ceux d'un service interne de gardiennage, ou se faire connaître comme tel, s'il n'y a été préalablement autorisé par le Ministre de l'Intérieur, (après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du Ministre de la Justice). 
Hors la S.A. City Parking n’est pas une société de gardiennage, il en est de même pour la S.A. Vinci Park. 
FRAIS DE RECOUVREMENT
Pas plus qu'un créancier ordinaire, la Ville de TOURNAI ou CITY PARKING ne peuvent unilatéralement réclamer des frais de rappel ni des frais de rappel d'huissier qui ne sont nullement indispensables. 
L'envoi d'une sommation ne constitue jamais une nécessité mais résulte d'un choix délibéré de son auteur qui escompte sur l'effet persuasif que cette sommation produit généralement. 
Ces frais réclamés sans aucune base légale doivent donc rester à la charge de celui qui les a exposés. 

  
 
 

Stationnement & parking payant. Perceptions, constats par des sociétés privées. Et la loi ?

Description: Des TOURNAISIENS souhaitent que le contrôle des redevances de stationnement ne soit plus une opération commerciale. OUI à la MOBILITE, NON à la RENTABILITE , NON aux 12% donnés à City Parking sur les redevances de concéder la gestion du stationnement à durée limitée sur le territoire de la Ville de Tournai (zones horodateur, zones bleues et à usage des riverains) à la S.A CITY PARKING. Dans le préambule de la convention, il est écrit : Le concessionnaire contribuera à assurer un contrôle régulier et efficace sur l'utilisation des horodateurs et veillera à réprimer les infractions à la réglementation de stationnement, assurant de la sorte le respect des règlements précités et des modalités figurant sur les horodateurs. La redevance due par le concessionnaire à la Ville en raison des droits concédés dépendra de la rentabilité des investissements et sera déterminée à l'issue de chaque année de collaboration sur base d'un compte d'exploitation comportant l'ensemble des recettes, frais et charges résultant de l'exploitation des emplacements d'horodateurs concédés en voirie. » L'article 1 er de la convention définit l'objet de cette dernière comme suit : « La Ville octroie une concession domaniale relative aux endroits définis en annexe 2 desservant 1393 emplacements de stationnements payant et une concession de service public sur les 739 emplacements de stationnements à durée limitée (zone bleue) ou à l'usage des riverains. Ces deux concessions sont régies par les mêmes principes et le même compte d'exploitation. En ce sens, elles sont indissolubles et forment une seule convention (concession domaniale et de service public) qui pourrait être étendue par la Ville aux endroits qu'il plaira d'ajouter à l'objet initial. » L'article 7 de la convention relatif à l'exploitation est rédigé comme suit : (...) En plus, le concessionnaire se chargera de poursuivre par tous moyens, y compris de citations devant les Cours et Tribunaux Civils, les personnes n'ayant pas acquitté les redevances dans les délais prévus ; à cet effet, la Ville marque son accord sur la manière de procéder suivante dans la mesure où elle n'enfreint aucune des dispositions légales : La Ville autorise le concessionnaire à faire appel à un avocat qui lui-même mandatera un Huissier aux fins d'obtenir légalement, auprès des services de la D. I. V, les données à caractère personnel qui lui sont strictement nécessaires pour l'envoi d'une mise en demeure au titulaire de la plaque d'immatriculation dans le cadre de la perception de la redevance de stationnement due par le titulaire du véhicule, et, en cas de non paiement, afin de citer ce dernier en Justice. Si cette manière de procéder devenait irréalisable légalement dans le futur, la Ville s'engage pour sa part expressément à fournir sur base de sa compétence, à demander et à obtenir valablement les données personnelles des propriétaires des véhicules pour lesquels la redevance n'a pas été acquittée dans les délais prévus au règlement communal. Elle s'engage à transmettre ensuite ces données au concessionnaire afin que celui-ci puisse assurer le fonctionnement correct du service public. (...) La Ville donne mandat au concessionnaire pour percevoir les redevances et pour poursuivre devant les Juridictions civiles les usagers qui refusent de payer les redevances dues. Le concessionnaire s'engage expressément lors de l'application de cette possibilité d'accès aux données d'identification à ce que les données qu'il reçoit ne soient utilisées qu'aux fins légales de perception et de recouvrement des redevances dues en vertu des règlements communaux et dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. ABSENCE DE LEGALITE DU REGLEMENT REDEVANCE DE LA VILLE DE TOURNAI : 1 En autorisant aux zones bleues le stationnement à la journée moyennant une redevance, le règlement communal de la Ville de Tournai n'est pas conforme à la police du roulage qui limite à 2 heures. 2 En autorisant en zone payante le stationnement à la journée moyennant une redevance, le règlement communal de la Ville de Tournai n'est pas conforme à la police du roulage. Il contrarie la finalité de l'article 27(art. 27.3 et 27.4 de l'A. R 1/12/1975) : qui est en effet de limiter le stationnement, d'éviter la présence de voitures «ventouses », bref, d'assurer une rotation des véhicules VIOLATION DU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL D'EGALITE 1 La différence de traitement entre les catégories de véhicules suivant qu’ils aient ou non une plaque d’immatriculation ; que cette dernière soit belge, française, italienne ou espagnole pourtant tous soumis aux mêmes règles de la circulation routière, n'est pas justifiée et constitue donc une discrimination au sens des articles 10 et 11 de la Constitution. 2 Un riverain, exerçant sa profession en société et disposant d'un véhicule appartenant à cette société, se voit en effet réclamer la redevance journalière pour bénéficier des mêmes avantages que son voisin, personne physique, bénéficiant lui d'une redevance inférieure car ce dernier peut prétendre à une carte riverain. ABSENCE D'OPPOSABILITE DU REGLEMENT REDEVANCE 1 Comme l'a rappelé le Ministre de l'Intérieur de la Région Wallonne dans une circulaire du 8 septembre 2005, « la commune doit également tenir un registre de publications des règlements et ordonnances des autorités communales respectant les prescriptions figurant dans l'Arrêté Royal du 14 octobre 1991 relatif à cet objet et publié au Moniteur Belge du 29 octobre 1991. En cas de litige entre la commune et un de ses concitoyen affirmant ne pas être soumis au règlement, seule la production d'un extrait de ce registre peut apporter la preuve irréfutable que le règlement concerné a bien été publié et est donc en vigueur ». A Tournai, ce n’est qu’en MAI 2006 que ce registre a été mis en place. Les garanties qui devraient être offertes au citoyen quant à la prise de connaissance de la date de publication du règlement et qui sont imposées par la loi (Art. 1133-2 annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet) ainsi que par Arrêté Royal ne sont pas remplies. 2 Les règlements redevances des 26 avril 2004, 20 décembre 2004 et 28 février 2005 n'ont été soumis à la tutelle d'approbation qu'en date du 12 mai 2005. Par conséquent, ces règlements n'ont pu entrer en vigueur qu'après la notification des arrêtés d'approbation de l'autorité de tutelle. La notification est intervenue le 20 mai 2005. Les règlements n'ont donc pu devenir exécutoires avant le 21 mai 2005. ABSENCE DE QUALITÉ DE LA S.A CITY PARKING POUR RECOUVRER UNE RECETTE COMMUNALE Qu'elle soit qualifiée de taxe ou de redevance, la somme demandée pour le stationnement par la Ville de Tournai est une recette. A ce titre, elle ne peut donc être perçue que par le Receveur, des agents spéciaux ou des agents percepteurs désignés comme tels par le Collège des Bourgmestre et Echevins. « L'article 136 de la Nouvelle Loi Communale prévoit que le Receveur est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'assurer la collecte des recettes communales. Certaines recettes peuvent toutefois par exception à ce principe, être perçues à l'intervention directe d'autres personnes. Il peut s'agir des comptables du Trésor Public en matière additionnelle, d'agents d'administration communale non comptables dans l'exercice de leur fonction (art. 138 §2 NLC), du receveur d'autres communes (art. 137 NLC), ou encore d'agents spéciaux des recettes (art .138 §1' NLC) ». VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 8 DECEMBRE 1992 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE A L'EGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL 1 Dans son avis du 28 août 2003, la Commission pour la Protection de la Vie Privée a notamment considéré : « Ni le gestionnaire d'un parking privé, ni le concessionnaire privé à qui a été confié la gestion du stationnement payant sur la voie publique ou dans un parking public ne peuvent se prévaloir de l'article 6 §2, 2° de l'A.R pour obtenir du Maître du répertoire l'identification du titulaire de la plaque d'immatriculation qui a omis de payer les taxes ou les redevances dues parce qu'il ne peut dans leur chef être question du non paiement de quelque taxe ou redevance que ce soit. Les Huissiers de Justice qu'ils auraient mandatés à cet effet n'ont par conséquent pas davantage cette possibilité ; pareille consultation ne correspondrait pas à la finalité du répertoire. La Commission vient de confirmer sa position dans une délibération du 7 février 2007 rendu sur demande de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice. Ainsi délibéré : 22.- Le fait de pouvoir traiter des données personnelles permettant d'identifier les mauvais payeurs de parking n'autorise toutefois pas à les obtenir d'une manière contraire à des dispositions contenues dans un Arrêté Royal règlementant l'accès à une base de données officielle. - En l'absence d'une base légale spécifique permettant le transfert du pouvoir (de perception des recettes communales), le fait de transférer le droit de réclamer le montant dû peut entraîner une disqualification de la notion de redevance et dès lors rendre impossible l'accès à la DIV autant pour le concessionnaire privé que pour la Commune. 2 Il ressort que City Parking s'est déclarée à la Commission pour la protection de la vie privée en qualité de responsable du traitement automatisé de données à caractère personnel le 15 septembre 2005. Or, l'article 17 de la LPVP stipule que la déclaration doit être préalable à tout traitement. Dès lors, même si l'accès aux données de la DIV avait été légal (ce qui n'est pas le cas), tous les traitements de données antérieurs au 15 septembre 2005 seraient néanmoins illégaux. Début Mai 2007, la Ville de Tournai n’a toujours pas fait cette déclaration préalable. 3 L'article 9§2 de la même loi stipule que le responsable du traitement doit informer les personnes concernées (donc nous) de l'enregistrement de leurs données, de l'étendue de leurs droits ainsi que les coordonnées du service auprès duquel elles peuvent exercer leurs droits repris à la loi sur la protection de la vie privée. Dans le cas de la Ville de TOURNAI, ni CITY PARKING ni la Ville de TOURNAI ne respecte pas ce devoir d'information. Dès lors, même si l'accès aux données de la DIV avait été fait en toute légalité (ce qui n'est pas le cas) le traitement des données serait néanmoins fait en violation des articles 9§2, 10-12 de la LPVP et serait donc illégal. ABSENCE DE PREUVE DE STATIONNEMENT LITIGIEUX – VIOLATION DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION - L'identité de l'agent « constatant » n'est pas connue. De qui plus est, les « agents » ne portent pas de badge d'identification ou refusent de le montrer. Cette absence de port du badge ou ce refus de le montrer ont été constatés par un Huissier de Justice les 18 mai 2006 et 16 juin 2006. - L'appareil photographique utilisé n'est pas étalonné ; il n'est ni identifié ni identifiable. Sa fiabilité n'est pas contrôlable. Aucune vérification/contrôle de ses conditions d'utilisation, de son bon fonctionnement, de l'absence de manipulation des données, de l'exactitude de la date et l'heure ne sont permises. - Le «constat », lorsqu'il y en a un, n'est pas signé par son auteur. - La photographie ne permet pas d'établir si le véhicule est en stationnement ou à l'arrêt. (cf. Thierry PAPART et Béatrice CEULEMANS « Redevances, taxes, rétributions, amendes administratives, ordres de paiement, ordonnances de paiement, perceptions immédiates, transactions, amendes pénales... nouvel imbroglio législatif » Les dossiers du JJPP n°5 2006 page 10). Le seul fait connu au départ des photographies litigieuses est qu'une personne qui n'est ni identifiée ni identifiable a réalisé la photographie d'un véhicule à une date ainsi qu'à une heure incertaines. ABSENCE DE VALIDITÉ ET DE FORCE PROBANTE DES CONSTATATIONS DES AGENTS DES SOCIETES PRIVEES L'article 3 du Code de la Route énonce que : « Les agents qualifiés pour veiller à l'exécution des lois relatives à la police de la circulation routière, ainsi que des règlements pris en exécution de celle-ci sont …(voir liste sous PDF). De cet article 3 du Code de la Route, il résulte que seuls agents qualifiés qu'il énumère limitativement, sont compétents pour veiller à l'exécution des lois relatives à la police de la Circulation Routière ainsi que des règlements pris en exécution de celle-ci. Ni les agents de City Parking ni les agents de Securitas, ne peuvent être considérés comme des agents qualifiés au sens de l'article 3 de l'Arrêté Royal du 1 er décembre 1975. VIOLATION DE LA LOI DU 10 AVRIL 1990 1 Une loi du 7 mai 2004 a inséré un 6° à l'article 1 er de la loi du 10 avril 1990 qui énumère les activités des sociétés de gardiennage. Ce 6° reprend comme une telle activité la « réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique ». Il faut être attentif au fait que les constatations permises aux sociétés de gardiennage par la loi du 10 avril 1990, ne peuvent être réalisées que par des personnes portant de manière claire et lisible un insigne d'identification mentionnant leur nom, la dénomination de l'entreprise et l'adresse du siège d'exploitation ( article 8§3 de la loi du 10 avril 1990). Hors les constats d’huissier en démontre le contraire. 2 Dans la même loi, il est précisé : Art. 2. § 1. Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de gardiennage ou organiser ceux d'un service interne de gardiennage, ou se faire connaître comme tel, s'il n'y a été préalablement autorisé par le Ministre de l'Intérieur, (après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du Ministre de la Justice). Hors la S.A. City Parking n’est pas une société de gardiennage, il en est de même pour la S.A. Vinci Park. FRAIS DE RECOUVREMENT Pas plus qu'un créancier ordinaire, la Ville de TOURNAI ou CITY PARKING ne peuvent unilatéralement réclamer des frais de rappel ni des frais de rappel d'huissier qui ne sont nullement indispensables. L'envoi d'une sommation ne constitue jamais une nécessité mais résulte d'un choix délibéré de son auteur qui escompte sur l'effet persuasif que cette sommation produit généralement. Ces frais réclamés sans aucune base légale doivent donc rester à la charge de celui qui les a exposés.

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